Le Rattachement de la Belgique au Congo

vu par la lorgnette des scientifiques et autres experts

Sommaire

1. « Droit d’auteur et art tribal » par Claude Katz
2. « Le sort des minorités dans la nouvelle République Royale et Populaire du Congo » par Monique Munting

 

Droit d’auteur et art tribal

Dans la compilation des sources du droit positif, il échet de ne pas omettre le fait que le droit d’auteur s’efface face à l’art tribal.

En effet, celui-ci est fait essentiellement de copiages et copies et la loi belge du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins, telle que modifiée par les lois des 3 avril 1995, 31 août 1998, 22 mai 2005 et l’arrêté-royal du 20 juillet 2000, ne peuvent trouver à s’appliquer (son article 1er, §1er, al 1er s’y oppose formellement), ni les conventions internationales (ou traités) dont la Belgique est signataire.

Il conviendra donc, dans les dispositions abrogatoires et modificatives de l’acte juridique qui rattachera la Belgique au Congo, de prévoir la résiliation ad nutum des dispositions des conventions d’Union de Berne du 9 septembre 1886, approuvée par la loi du 30 septembre 1887 et de la Convention universelle de Genève du 6 septembre 1952 approuvée par la loi du 20 avril 1960. Ceci sans préjudice des dispositions du Traité de Rome instituant la Communauté Economique Européenne, aujourd’hui, l’Union Européenne (UE), les accords TRIPs et les deux traités de l’OMPI de 1996 adaptant le droit d’auteur belge au monde numérique. En effet, depuis l’arrêt de la cour de Cassation (belge) du 27 mai 1971 prononcé sur l’avis conforme du Procureur général près la Cour de Cassation Walter Jean Ganshof van der Meersch (dit « WJ » qui n’a pas manqué de tenter de démolir le portrait du soussigné mais n’a touché que son genou, lors d’un accident de la circulation, certes involontaire, survenu à Ixelles en novembre ou décembre 1981) le droit international conventionnel prime les normes de droit interne.

Il conviendra donc de faire voter par les quelques Parlements de ce qui nous reste de Royaume, en Belgique, l’annulation de tous ces engagements internationaux pour pouvoir faire triompher, enfin, le droit tribal, j’ai nommé : le parlement fédéral (notez qu’il ne prend pas de majuscule, ce parlement, car il est loin d’être unique en notre pays, ça, ce n’est pas du droit , ni de la politique, mais de l’orthographe) tant la Chambre des représentants que le Sénat, le parlement régional bruxellois, le parlement régional wallon, dit « parlement wallon », le parlement régional flamand, dit « Vlaamse Raad », le parlement de la Communauté française, sans parler de toutes les Commissions qui jouent à saute-mouton entre les uns et les autres.

Claude Katz

Avocat au barreau de Bruxelles futur SDE ( sous-département extérieur) du barreau de Kinshasa Gombe

 

 

Le sort des minorités dans la nouvelle
République Royale et Populaire du Congo
Flamands, Wallons, Bruxellois, Maghrébins, plombiers polonais, eurocrates apatrides, germanophones périphériques, portugais mélancoliques, espagnols superbes et/ou socialistes, aristocrates idem et/ou décadents, hexagonaux émigrés du Sud, et même les oiseaux de mauvais augure - qui devraient se voir en l'occurrence neutralisés dans leur pouvoir de nuisance - peuvent être pleinement rassurés: l'article 51 de la Constitution de la République Démocratique du Congo promulguée par le Président de la République après son adoption par voie de référendum et en vigueur depuis le 18 février 2006 affirme sans ambages que
"L’État a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.

Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités.

Il veille à leur épanouissement."

Force est de reconnaître que la Constitution belge n'offre pas les mêmes garanties.

Nulle part, en effet, on n'y trouve de référence aux minorités. Le pays est décrit comme composé "des communautés et des régions" (article 1er), les communautés, au nombre de trois, étant décrites comme "la Communauté française, la Communauté flamande, et la Communauté germanophone" (article 2). Le caractère hybride des adjectifs accolés au concept de "Communauté" (la majuscule tendant à une discrimination évidente de Monsieur Tout-le-Monde, sans parler des Dames sur lesquelles on Marche allègrement dans ce plat pays) n'échappera à personne, de même que l'énumération restrictive de ces "Communautés".

Autant la Constitution belge ignore donc l'existence sur le territoire fédéral d'une minorité congolaise, forte pourtant, aux dernières estimations, de citoyens tant Démocratiques que Populaires, autant aucun doute n'est permis quant à la nouvelle reconnaissance dont pourront enfin jouir en public et sans pudibonderie les diverses communautés et minorités déambulant sur le sol belgement fédéralisé ou confinées à l'espace unitairement fermé des centres de même nom.

On relèvera au passage que si la Constitution belge contient elle aussi une référence à l'"épanouissement" des êtres (article 23)[1], cet épanouissement se trouve restreint à la dimension "culturelle et sociale" (ib.) et est entendu comme un épanouissement surtout individuel ("chacun a le droit…") dont la dimension ethnique reste peu valorisée.

On ne sera pas étonné d'apprendre que la Belgique n'a d'ailleurs pas ratifié la Convention 169 de l'OIT sur les droits des peuples indigènes et tribaux, ratification qui ne saurait tarder dans le cas de la République Démocratique du Congo, au vu des intentions énoncées dans sa Constitution.

Il faut en effet reconnaître que, compte tenu du caractère très récent de l'adoption de la Constitution de la République Démocratique du Congo, tous les principes énoncés dans celle-ci n'ont pas nécessairement ni dans tous les domaines donné lieu à ce jour à l'élaboration juridique subséquente.

Les nouveaux citoyens de la nouvelle République Royale et Populaire et particulièrement ceux disposant de diplômes émis par les facultés de droit royal de l'ex-royaume, grossis de ceux ayant exercé au quotidien leurs droits linguistiques fédéralisés, pourront dès lors s'attendre à trouver là une opportunité d'emploi et se verront donner l'occasion d'unir leurs efforts communautarisés pour traduire l'article constitutionnel susmentionné dans les diverses lois civiles, pénales et de gouvernance d'entreprises d'exploitation minière et autre, dans le meilleur intérêt de leurs nouveaux concitoyens et d'eux-mêmes. [2]

Monique Munting



[1] (Petit Robert, éd. 1978) Epanouissement: 1° Déploiement de la corolle. […] ♦. 2° Subdivision en branches. […] ♦ 3° Fig. Le fait de s'épanouir. […] Par ext. […] Entier développement. […] ANT. Avortement. Dépérissement.

[2] Le Code belge de gouvernance d’entreprise, dit Code Lippens, du nom de l'avenue de même nom (Knokke-le-Zoute, Flandre Occidentale) a été publié le 9 décembre 2004. Le code étant - pour des raisons évidentes de démocratie mondialisée - rédigé en anglais, une traduction en lingala est attendue incessamment.

 

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